Succession déficitaire : une dernière chance d’éviter la ruine ?

Cour de Cassation – première chambre – 4 janvier 2017 – n° 16-12293

Persuadé, comme beaucoup d’héritiers et de légataires, de toucher un « pactole », un légataire universel, M.X. avait accepté purement et simplement une succession transmise par testament.

Ce faisant, il devenait bénéficiaire de tout l’actif, mais se trouvait également tenu de l’entier passif, quel que fut son montant, même au-delà des biens recueillis. Il engageait ainsi son propre patrimoine et non pas seulement les biens dont il héritait.

Il aurait pourtant pu, comme lui permettaient les dispositions de l’art. 768 du code civil, faire preuve de prudence, et n’accepter qu’à concurrence de l’actif net. Ses dettes eussent alors été limitées au montant de l’actif successoral.

En cours de règlement de la succession, il apprenait non seulement que le défunt s’était porté caution et avait ainsi garanti un paiement en cas de défaillance du débiteur principal, mais encore que la banque créancière venait précisément réclamer ce paiement dont le montant dépassait largement l’actif. Il allait devoir payer sur ses deniers personnels !

L’imprévoyant M.X. saisissait le tribunal pour obtenir de la juridiction d’éviter un remboursement ruineux pour lui.

Il existe bel et bien deux possibilités à cette fin, que les avocats spécialistes en droit des successions connaissent bien.

Tout d’abord, l’art. 777 du code civil permet à l’héritier ou au légataire universel de demander que soit reconnue la nullité de son choix, lorsque celui-ci a été motivé par une erreur ou un dol.

Ensuite, l’art. 786 du même code civil, prévoit que l’héritier qui a accepté purement et simplement une succession « peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. »

En l’espèce, pour des raisons ignorées, le légataire universel avait choisi la seconde voie.

Les caractéristiques de cette seconde action en justice sont pourtant draconiennes : elle ne concerne qu’une seule dette, il faut agir dans un délai très bref (5 mois!) suivant la découverte de la dette, il faut démontrer que l’ignorance de cet élément de passif est « légitime » et il faut faire la preuve que l’acquittement de cette dette obérerait de manière grave le patrimoine personnel. Enfin, en cas de succès, la portée est très modérée : l’héritier pourra être déchargé de tout ou partie de la seule dette visée.

En revanche, l’action en nullité paraît plus abordable : elle peut s’exercer pendant les 5 ans qui suivent la découverte de l’erreur, elle doit, bien sûr, s’accompagner de la preuve d’une erreur sur un point essentiel, et de la démonstration d’un intérêt à agir (ce qui est toujours le cas). Autre avantage non négligeable, en cas de succès, c’est toute l’option qui est remise en cause et le choix s’offre à nouveau pour l’héritier de refuser ou d’accepter à concurrence de l’actif.

La Cour d’Appel de Caen, faisait droit à la demande de M.X. par arrêt du 13 octobre 2015 et lui accordait une décharge totale. Pour en justifier, elle relevait que M.X. n’avait pas été préalablement informé de la créance découlant du cautionnement et qu’il avait donc été victime d’une erreur substantielle.

Mécontente, la banque formait un pourvoi en cassation et obtenait gain de cause ; les juges cassaient la décision de la Cour de Caen en relevant que cette dernière n’avait pas constaté que les conditions spécifiques prévues par l’art. 786 du code civil étaient réunies.

En effet, les magistrats de la cour de Caen semblent avoir confondu action en nullité et action en décharge de la dette.

Au lieu de retenir que l’erreur de M.X. était « légitime » et que la dette découverte allait considérablement grever le patrimoine personnel de M.X., ils ont expliqué que l’erreur était substantielle, et que la succession était déficitaire, ce qui correspond aux conditions de … l’action en nullité, et non aux exigences de l’action prévue à l’art. 786 du code civil !

Il était dès lors logique que la Cour sanctionnât et rappelât qu’il fallait répondre aux questions posées, et pas à côté ! M.X. avait placé le débat sur le terrain de l’action à fin de décharge d’une dette, pas sur le terrain de l’action en nullité de l’acceptation, c’est donc au regard des dispositions de l’art. 786 du code civil qu’il fallait juger.

Au bilan, l’avocat spécialiste en droit des successions ne peut manquer de s’interroger sur le choix de M.X.

D’une manière générale, l’action en nullité apparaît comme un meilleur choix, pour les raisons déjà exposées supra, mais aussi parce qu’elle correspond à un mécanisme classique, bien connu des juges, à la différence de l’action en décharge de la dette, qui n’existe que depuis le 1er janvier 2007 et avec laquelle les magistrats sont encore peu familiarisés.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial