Qui sont les héritiers désignés par la loi ?

Qui sont les héritiers désignés par la loi ?

La famille reste la référence prioritaire du droit civil des personnes et des biens, au moins si l’on s’en tient aux principes de la transmission du patrimoine.

Les avocats spécialistes en droit du patrimoine familial rappellent constamment à ceux qui les consultent l’importance des régimes matrimoniaux.

Ces derniers permettent d’organiser, au mieux des intérêts familiaux, la gestion des biens de chaque époux, l’étendue des droits des enfants qui protègent non seulement leur personne, mais aussi leur patrimoine.

Les avocats appellent aussi leur attention sur la nécessité d’organiser le prolongement de cette solidarité familiale, en cas de décès.

Et c’est sans doute, à cette triste occasion, que transparaît le plus cette consécration de la famille ; les différents biens sont nécessairement transmis puisque leur propriétaire n’existe plus et les premiers, voire les seuls, bénéficiaires seront les membres de la famille, qualifiés par la loi « héritiers ».

Poussant plus loin, le droit des successions distingue clairement deux catégories d’héritiers, les « réservataires » et les autres.

Qui sont les héritiers réservataires ?

Ce sont les héritiers auxquels la loi impose que soit réservée une part de l’héritage, quelles que soient la nature et la valeur de ce patrimoine, modeste ou conséquent.

Pour définir cette catégorie, un critère est pris en compte, de manière prépondérante : la filiation. Depuis une vingtaine d’années, exceptionnellement un autre intervient : le mariage. Les descendants sont les premiers héritiers réservataires, le conjoint survivant peut être le second.

1. Les descendants

Les enfants du défunt viennent les premiers pour recueillir la succession, quel que soit le mode d’établissement de la filiation par :

  • la conception ou par la naissance dans le cadre du mariage,
  • la reconnaissance du père ou de la mère,
  • la possession d’état ou par une décision de justice en dehors du mariage.

Tous les enfants, sans distinction d’âge, de sexe ou de rang, issus ou non d’un mariage (premier, deuxième ou autre) ont vocation à recevoir la succession à parts égales.

Ils sont, à ce titre, « héritiers réservataires » et ne peuvent donc être privés de leur part d’héritage. En effet, aucune donation, aucun testament ne peut faire échec à cette règle fondamentale et intangible en droit français, depuis plus de deux siècles.

Le plus souvent, la totalité de l’héritage est dévolue aux enfants, parce que leur père ou leur mère, n’a rédigé aucun testament et n’a consenti aucune donation de son vivant, et la question de la « réserve » ne se pose pas.Ce n’est que si on constate, au jour d’ouverture de la succession, que le défunt a donné des biens de son vivant ou a rédigé ses dernières volontés, que la qualité de « réservataire » trouve son plein intérêt.

La part réservataire auquel un enfant a automatiquement et nécessairement droit, dans la succession de son père ou de sa mère, est calculée en fraction et dépend du nombre de descendants appelés. Lorsque le défunt laisse un seul enfant, elle est de 1/2, s’il laisse deux enfants, ils se partagent les 2/3, s’il laisse trois enfants et plus, ils se partagent les 3/4 de l’actif net de l’héritage. La fraction restante (1/2, 1/3 ou 1/4 selon les cas) est la « quotité disponible ».

Le code civil, soucieux d’assurer la transmission du patrimoine aux descendants a aussi prévu l’hypothèse de la mort d’un enfant avant son père ou sa mère et a organisé les suites. Deux cas peuvent se présenter :

  • Si l’enfant qui est « pré-décédé » laisse un ou plusieurs enfants (ce sont donc des « petits enfants » par rapport au défunt), il(s) recueille(nt) la part réservataire de leur père ou mère, par une modalité de technique juridique appelée « représentation ». Bien entendu, ils bénéficient (en substitution de leur père ou mère) du même droit à la part réservataire ;
  • Si l’enfant qui est « pré-décédé » ne laisse lui-même aucun enfant, la part de succession à laquelle il aurait pu prétendre reste dans la masse des biens à partager et le ou les autres enfants en profitent.

2. Le conjoint survivant

Depuis la loi du 23 juin 2006, il est un autre bénéficiaire, dans un cas particulier, de la qualité d’héritier réservataire : le conjoint survivant. Lorsqu’une personne décède sans laisser de postérité, le conjoint survivant peut prétendre à une réserve d’1/4 de la succession. Les donations ou les legs qui dépasseraient les 3/4 de la succession devraient donc être réduits pour garantir le 1/4 de ce dernier.

A ce sujet, il est intéressant de noter que seul le divorce prononcé prive le conjoint survivant de ses droits successoraux. À noter qu’une séparation de corps même décidée par une juridiction, une procédure de divorce encore en cours, ne suffisent pas à le priver de ce droit.

Qui sont les autres héritiers ?

Lorsque la personne décédée ne laisse pas de postérité (enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants) et n’a pas réglé sa succession par le biais d’un testament, les dispositions légales envisagent de multiples hypothèses : survivance des père et mère ou de l’un d’eux seulement, avec ou sans frères et sœurs, en distinguant selon qu’ils sont en lien par la branche paternelle ou maternelle, en présence ou non d’un conjoint survivant ; en l’absence de parents aussi proches, il faut alors rechercher l’existence de parents plus éloignés, tels que des cousins.

Il est impossible d’aborder de manière précise et certaine tous les cas de figure. Le conseil d’un avocat spécialiste en droit des successions ou d’un notaire est indispensable, tant les modalités peuvent se révéler complexes.

Néanmoins, il est intéressant d’envisager les situations les plus classiques, en présence ou en absence du conjoint survivant non divorcé, et en l’absence de testament.

1. Qui sont les héritiers lorsque le défunt était marié ?

Depuis la loi de 2006, à défaut d’enfants, la préférence va au conjoint, non divorcé. Si la personne décédée laisse seulement un veuf ou une veuve, il ou elle est l’héritier de la totalité de la succession.

Il en va de même lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des frères ou sœurs, des neveux et nièces, des grands-parents, des cousins, etc.

Toutefois, la filiation va de nouveau jouer un rôle, mais en sens inverse cette fois ci, au profit des père et mère. Si la personne décédée laisse, outre son conjoint, son père et sa mère, la succession se divise en deux parts égales entre les parents et l’époux survivant.

Si la personne décédée ne laisse que son père ou sa mère, en plus de son conjoint, les 3/4 de la succession vont à ce dernier et 1/4 au parent survivant.

2. Qui sont les héritiers lorsque le défunt n’était pas marié ?

Le code civil organise alors la dévolution de l’héritage dans le cadre familial, en fonction de la proximité avec la personne décédée. Il y a alors lieu à partage entre père et/ou mère et frères et sœurs (ou leurs enfants), ou entre ces derniers seulement si les père et mère sont pré-décédés.

A défaut, ce sont les parents plus éloignés, oncles et tantes, cousins, qui ont vocation à recueillir l’héritage, jusqu’au 6ème degré (ou 6 écarts de générations) ce qui amène déjà loin, puisque le « cousin issu de germain » est parent au 5ème degré !

Au delà, la succession sera recueillie par l’État.

La mise en œuvre de ces règles de base se complique du fait de diverses exceptions, dont la plus connue est « le doit de retour ». C’est la faculté, offerte aux père et mère (et sous certaines conditions, aux frères et sœurs) de reprendre les biens qu’ils ont donnés à leur enfant si celui-ci meurt sans descendants.

N’hésitez pas à consulter notre cabinet pour une expertise personnalisée concernant votre succession, au cas où votre situation familiale nécessiterait des ajustements particuliers à prévoir.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial