Quelle est la différence entre un testament conjonctif et un testament miroir ?

Quelle est la différence entre un testament conjonctif et un testament miroir ?La communauté de vie, dans le cadre du mariage, du Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou du concubinage, amène les deux à se soucier du quotidien, puis du futur proche, et plus tardivement, mais certainement, de leur succession.

Que le couple ait eu ou non des enfants, voire des petits-enfants, des proches parents, qu’il ait participé à une œuvre caritative ou se soit engagé dans une activité associative locale, le souhait est souvent le même : comment transmettre le patrimoine commun ? Comment privilégier le survivant avant d’en faire profiter des héritiers ou des légataires, quand l’ordre des décès à venir est ignoré ?

Les deux n’ont de biens (plus ou moins) importants que communs, ils sont d’accord sur celles et ceux qui bénéficieront de la succession, après la mort de l’un et de l’autre. Autant alors manifester cette entente par un acte unique au bas duquel seront portées les signatures de l’un et l’autre.

Qui plus est, un tel document va traduire de manière éclatante la fusion qui existe, puis existait, entre les deux, unis dans la vie, inséparables dans leurs dernières et identiques volontés. Ce sera un testament commun, que le droit connaît sous la qualification un peu absconse et très technique de « testament conjonctif » et qu’il déclare systématiquement « nul et de nul effet » !

Autant éviter cette formule et lui préférer, comme le conseillent les avocats spécialistes en droit des successions, les « testaments miroirs ».

 

Pourquoi est-ce qu’un testament conjonctif est déclaré « nul » ?

Le code civil prohibe les testaments rédigés autrement que par une seule personne. En effet, la forme « olographe » nécessite (à peine de nullité) une écriture de tout le texte, une signature et une date, tracées à la main, par celui qui exprime ainsi ses dernières volontés (art. 970 code civil).

Il est évident que si deux personnes énoncent, dans un même acte, les mêmes volontés, elles ne pourront l’une et l’autre rédiger en entier le corps du texte et porter la date ! Le corollaire en est, nécessairement et logiquement, l’interdiction formelle et explicite des actes testamentaires par lesquels deux (ou plusieurs personnes) transmettent leur patrimoine même commun, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle (art. 968 code civil).

La forme authentique du testament n’échappe pas à la même censure. Il n’est en effet pas question de dicter un testament « à deux voix » à deux notaires ou à un notaire et deux témoins. Le code civil considère qu’une telle dictée serait de la cacophonie et non de l’harmonie. Et aucun notaire n’enfreindra cette interdiction qui ne souffre d’aucune exception (art. 968 code civil)

Pourquoi une telle condamnation ? Tous les professionnels du droit des successions, notaires et avocats spécialistes connaissent, par expérience, les pressions que risque de subir le testateur, de la part de ses héritiers, de ses parents, mais aussi de ses proches, il n’est qu’à penser aux membres de sectes.

On a considéré, et les parlementaires, créateurs de la loi, considèrent encore aujourd’hui que l’organisation de la transmission du patrimoine à cause de mort est un acte grave et éminemment personnel, pour lequel l’individu doit bénéficier d’une entière et complète liberté. La première condition est évidemment que le testateur soit seul à rédiger ou à dicter ! Toute autre présence, quelle qu’elle soit, ferait peser un soupçon d’influence, voire de pression sur la pleine liberté du testateur. Ce choix législatif a le mérite de la simplicité de la clarté.

Il est repris par de nombreuses législations de pays européens, notamment l’Espagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie. En revanche, d’autres pays européens, tels que l’Allemagne ou la Hongrie admettent, sous certaines conditions (mariage ou concubinage), le testament conjonctif.

Les notaires, avocats spécialistes et tribunaux français peuvent donc avoir à connaître de ces situations, surtout depuis l ‘entrée en vigueur, le 17 août 2015 du Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, en matière de succession. Ce Règlement définit la loi applicable comme étant celle du domicile du défunt. Vous pouvez lire pour plus d’informations notre article Le nouveau droit des successions internationales publié sur ce site web.

Un couple français domicilié en Allemagne pourra donc établir un testament conjonctif alors qu’il ne le pourrait pas s’il était domicilié en France. Ce qui risque d’entraîner de sérieuses difficultés des opérations de compte liquidation et partage pour les biens situés en France.

Aussi, conseille-t-on aux couples, mariés, concubins ou pacsés de préférer les « testaments miroirs », parfaitement légaux et ne suscitant pas les mêmes difficultés de mise en œuvre.

 

En quoi est-ce qu’un testament miroir est valide ?

Les « testaments miroirs » sont des testaments, olographes ou authentiques, établis séparément, par acte distinct, par l’un et l’autre membre du couple, mais d’un contenu et d’une formulation parfaitement identiques.

Chacun des deux prend les mêmes dispositions à cause de mort, en général pour favoriser le survivant et, à défaut de survivant, pour transmettre à des héritiers ou des légataires choisis d’un commun accord. Ces derniers seront les mêmes dans l’un et l’autre testament, dans les mêmes proportions.

Ils sont dits « miroirs » dans la mesure où ils sont un reflet parfait l’un de l’autre, mais inversé. Si on prend l’exemple d’un couple célèbre : dans l’un Tristan (testateur) institue sa compagne Yseut comme légataire universelle et dans l’autre, c’est Yseut (testatrice) qui institue Tristan comme son légataire universel.

La loi est ainsi formellement respectée, un seul testateur par acte, mais le but recherché en commun est aussi atteint. Quel que soit l’ordre des décès, ou en cas de décès concomitants, ce seront bien les mêmes bénéficiaires qui recevront, « in fine », tout ou partie du patrimoine commun.

Bien entendu, une aussi parfaite concordance peut laisser penser à l’influence de l’un sur l’autre. Cependant cette concordance ne suffira jamais à elle seule à faire la preuve que l’un des deux testateurs n’était pas entièrement libre au moment de la rédaction de son testament.

Les avocats spécialistes en droit des successions rappellent qu’il faut apporter des éléments de preuve probants si on souhaite saisir la justice pour faire établir la nullité d’un des deux testaments miroirs. Il peut s’agir d’arguments fondés sur la santé de l’un des deux auteurs, sur le choix d’héritiers dans la seule famille de l’un ou l’autre, sur la transmission à une association à laquelle appartenait un seul des deux, etc.

Il faut procéder à une analyse détaillée, au cas par cas, avant de pouvoir formuler un diagnostic.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial