Coronavirus et respect des délais légaux et contractuels : tout peut attendre !

Coronavirus et délais de droit et de procédure

Les tribunaux ne fonctionnent plus, sauf pour les urgences pénales et civiles, depuis le 16 mars 2020, La Poste marche au ralenti, bien des administrations ne répondent plus. Les Offices notariaux sont fermés au public, les études d’huissiers ne sont plus en mesure, par consigne de prudence, de rencontrer les justiciables et de délivrer des actes. Or, pendant ce temps, normalement, les délais courent : un mois pour relever appel d’une décision, six mois pour déposer une déclaration de succession, deux ans pour contester un contrat d’assurance-vie

Les tribunaux ne fonctionnent plus, sauf pour les urgences pénales et civiles, depuis le 16 mars 2020, La Poste marche au ralenti, bien des administrations ne répondent plus. Les Offices notariaux sont fermés au public, les études d’huissiers ne sont plus en mesure, par consigne de prudence, de rencontrer les justiciables et de délivrer des actes. Or, pendant ce temps, normalement, les délais courent : un mois pour relever appel d’une décision, six mois pour déposer une déclaration de succession, deux ans pour contester un contrat d’assurance-vie, etc.

Conscient de l’impossibilité de prendre, même pour le plus diligent des citoyens, les dispositions nécessaires à la défense de ses droits, le gouvernement vient de publier les mesures ad hoc.

Il aurait pu laisser jouer la notion de force majeure, bien connue des juristes et régulièrement appliquée par les tribunaux. En effet, cette notion apparait lorsqu’un plaideur vient démontrer qu’il s’est trouvé face à un obstacle insurmontable pour satisfaire à une obligation ou respecter une échéance. L’inconvénient était qu’il aurait probablement fallu, dans bien des situations, passer par la justice et s’en remettre aux juges pour confirmer qu’il y avait bien, en cette période d’épidémie de « coronavirus », un cas de force majeure.

Il a préféré, à juste titre, la force de la loi et la précision des textes.

Les textes

1. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

Par ce texte, le gouvernement a été habilité par l’assemblée nationale et le Sénat à prendre par ordonnance, pendant trois mois, un nombre considérable de mesures que la situation sanitaire et économique du pays exige. Toutes les branches sont visées : droit social, pénal et civil, le fonctionnement des juridictions, les finances publiques et les obligations administratives, l’économie nationale et les budgets locaux, etc.

En ce qui concerne le droit civil et le droit des affaires, la loi permet au gouvernement de prendre, à peu près, toutes les dispositions pour « suspendre le cours du temps », qu’il soit légal ou contractuel (art 11 alinéa b et c).

Dans le prolongement de cette loi, pas moins de 26 ordonnances ont été promulguées, à la suite du Conseil des ministres du 25 mars 2020.

Deux touchent spécifiquement au domaine du droit et de la procédure.

2. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Le titre complet est explicite : elle est « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ».

Trois passages traitent de la question des délais et dates butoir : les art. 2, 3 et 4.

  • L’article 2 vise les actes à effectuer pour satisfaire à des conditions permettant d’obtenir le bénéfice d’un droit ou la cessation d’une obligation.
  • L’article 3 vise des mesures juridictionnelles et administratives extrêmement variées, allant de la conciliation au soutien familial.
  • L’article 4 vise les obligations et sanctions contractuelles.

3. L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Son objet est mieux défini dans le complément du titre : « portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ».

  • le principe de la suspension de tous les délais en matière de procédure civile, sociale et commerciale et de rares dérogations est posé par l’article 2
  • Les articles 12 et suivants déclinent ce principe pour les matières particulières de protection des majeurs incapables et des mineurs en danger,
  • et l’article 22 fait de même pour les contrats liant les syndics et les co-propriétaires immobiliers.

Quelles sont les conséquences ?

Trois repères : la nature de la mesure, son point de départ et son terme.

1. La nature de la mesure

Le texte de loi et les dispositions prises par décret sont tout à fait claires : le temps  juridique ne s’écoule pas pendant la période d’urgence sanitaire. En effet, ces semaines constituent une sorte de parenthèse dans le cours des jours. Donc, tout ce qui aurait dû être fait pendant cette période sera régulièrement fait au-delà : mise en demeure, choix d’une option, délivrance d’une assignation, application d’une clause contractuelle, etc.

En ces matières, tout (ou presque) peut attendre la sortie de crise.

2. Le point de départ

La loi du 23 mars 2020 fixe la date du début de la période de suspension le 12 mars 2020. Ce jour étant lui-même inclus dans le délai. Certainement pour tenir compte des craintes et difficultés qui ont précédé cette mesure, la période débute 5 jours avant l’entrée en vigueur de la décision de confinement général.

Mais c’est aussi 12 jours avant l’entrée en vigueur de la loi, qui a ainsi un effet rétroactif, particularité suffisamment rare pour être signalée.

3. Le terme

En l’état, la loi fait « repartir » le délai prévu pour chaque acte à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, mais dans la limite maximale de deux mois.

Comme la loi du 23 mars 2020 a fixé à deux mois la durée de l’état d’urgence sanitaire, elle se termine donc le 24 mai 2020. Ainsi, les délais légaux reprendront leur cours à partir de cette date. La prorogation (maximale) de deux mois, devrait donc s’achever le 24 juillet 2020. A noter qu’en matière contractuelle et pour les procédures devant les tribunaux judiciaires, le délai est d’un mois seulement.

Deux remarques pourtant :

  • Il pourra être mis fin à l’état d’urgence par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa, au cas où la situation sanitaire du pays se redresserait plus vite que prévu ;
  • Si la pandémie de coronavirus venait à s’installer au-delà de deux mois, une nouvelle loi pourrait prolonger l’état d’urgence pour le temps qui apparaîtrait nécessaire.

La situation juridique de fin de crise s’annonce quelque peu compliquée et certainement mouvementée. Elle va contraster considérablement avec ce temps de « silence du droit ».(cf Coronavirus et sortie de crise)

Le choix d’accorder un ou deux mois supplémentaires paraît judicieux. En effet, cela va éviter, aux professionnels du droit, une surcharge insurmontable d’actes à effectuer très rapidement pour combler le retard.

Reste qu’il y aura, pour les avocats spécialistes ou généralistes, des calculs parfois compliqués à opérer pour connaître les nouvelles dates « limite ». Il vaudra mieux, pour les justiciables, essayer d’anticiper et surtout, ne pas attendre les dernières heures pour se décider.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial