La clause de préciput dans une succession

Clause de préciput d'un contrat de mariage

(Cour de Cassation – Première chambre – 05 décembre 2018 – n° 17-27.982)

Définition du préciput

De création très ancienne, le préciput constitue, à l’origine, un moyen légal d’exclure un bien meuble ou immeuble d’une succession.

La clause de préciput dans un contrat de mariage

Insérée dans un contrat de mariage de communauté (ou assimilé), la clause de préciput assure au conjoint survivant l’attribution de droits sur un bien appartenant au conjoint décédé. Ces droits auraient dû être comptabilisés dans l’actif de sa succession et soumis aux règles de la réserve et du partage.

Ainsi, les époux peuvent, par exemple, décider dans le contrat de mariage, que les droits de l’un sur une résidence familiale ou de vacances iront, à son décès, directement dans le patrimoine du survivant. Ces droits échappent ainsi aux règles des successions car ils sont exclus de l’actif successoral, quelle que soit leur valeur. En effet, les héritiers, même réservataires, ne peuvent que s’incliner.

La clause de préciput dans les donations

En même temps, ce type de clause trouve également sa place dans les donations. Il ne s’agit plus d’avantager le conjoint, mais de privilégier un héritier, réservataire ou non. Cette technique permet alors la mise en œuvre du droit d’aînesse et évite de trop morceler les héritages. Le domaine familial ou l’entreprise paternelle va directement à l’héritier choisi, sans que les autres y aient à redire. En effet, puisque ces biens n’entrent pas dans la succession, les autres enfants ne peuvent y prétendre.

La clause de préciput de moins en moins utilisée

Dans la pratique actuelle, outre le fait qu’en France le chiffre des mariages diminue, la signature d’un contrat de mariage y reste rare ; et lorsque les époux en concluent un, c’est soit avant le mariage pour organiser la séparation de biens, soit au bout de plusieurs années de mariage pour mettre en place un régime de communauté universelle. La clause préciputaire est inapplicable dans le premier et inutile dans le second. Cette clause de préciput matrimonial, aussi grand soit son intérêt, menace de devenir une espèce en voie de disparition.

Elle a aussi vu sa portée limitée en matière de libéralités, ce qui explique qu’elle ait également perdu cette dénomination, au profit d’expressions telles que : « avec dispense de rapport » ou bien « hors part successorale ». Là encore le terme est en voie de disparition.

Comment fonctionne la clause de préciput ?

L’avantage du préciput était de faire échapper un ou plusieurs biens au droit des successions, en permettant au disposant de les transférer sans contrainte à qui il voulait.

Ce n’est plus légalement possible. En effet, legs ou donations trouvent leurs limites dans la règle dite de « la réserve ».

Cette règle, prévue et organisée par les art. 912 et suivants du code civil, dispose que :

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Ces héritiers dits réservataires sont les descendants de la personne décédée (art. 913 et 913-1 code civil), exceptionnellement le conjoint survivant non divorcé (art. 914-1 code civil.

Dès lors, quel que soit le mode de libéralité, donation ou legs, quel que soit le bénéficiaire, parent ou étranger à la famille, quelle que soit sa formulation, simple ou savante, la clause préciputaire trouve sa limite, infranchissable, dans la « barrière » de la réserve ; seront ainsi préservés, au profit des enfants, selon l’art. 913 code civil « la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

Toute donation, tout legs, même assorti de la mention « par préciput » ou « avec dispense de rapport », qui viendrait à empiéter sur ces fractions réservées, serait obligatoirement et automatiquement réduit, au moment du partage, pour garantir aux héritiers réservataires la dévolution de la totalité de leurs droits.

C’est ce que rappelle sobrement mais nettement l’arrêt de la cour de Cassation de la Première chambre – 05 décembre 2018 – n° 17-27.982.

De son vivant, par le biais d’une donation de la nue-propriété d’un bien immobilier, consentie « par préciput », une mère de deux enfants avait avantagé sa fille au détriment de son fils.

A son décès, son petit-fils venant par représentation de son père, pré-décédé, demandait à ce que soit respectée la règle de la réserve et donc que cette donation qui excédait la valeur de la quotité disponible, soit « réduite », c’est à dire que sa bénéficiaire en rembourse une partie à la succession. La cour d’appel se livrait alors à un montage compliqué, dissociant la valeur de la nue-propriété du bien au moment de la donation et son augmentation entre le jour de la donation et le jour du décès.

La Cour de Cassation la sanctionne, se contentant de rappeler le principe de droit :

« les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; que lexcédent est sujet à réduction. »

Quel est l’avantage d’une clause de préciput ?

On peut s’interroger sur l’utilité d’une telle clause dans une donation ou dans un testament, puisque le disposant voit sa marge de « générosité » implacablement encadrée.

Il en existe pourtant au moins deux :

  1. faculté de privilégier un enfant par rapport aux autres

    Pour des raisons diverses, et pas nécessairement condamnables, un parent peut souhaiter laisser plus à l’un qu’aux autres, soit de son vivant par donation, soit à son décès, par testament. Exemple : lorsque de deux enfants, l’un a profité, de la part de son parent, d’un hébergement gratuit pendant de longues années, ou a reçu une formation professionnelle et a bénéficié d’une cession de fait d’une clientèle ; il sera difficile, voire impossible de chiffrer l’avantage réel qui en est résulté, au moment du partage. Il est donc logique que l’autre reçoive davantage pour rétablir un équilibre entre les deux.
    Plus classique encore, lorsque les deux parents s’organisent pour que le père privilégie l’un et la mère, l’autre. Dans tous ces cas, la donation ou le legs « par préciput » ou « hors part successorale » constitue une des meilleures techniques pour rétablir cette égalité entre deux (ou plus) enfants.

  2. s’assurer qu’un bien déterminé ira bien à tel héritier plutôt qu’à tel autre

    Il est souvent nécessaire de prévoir la transmission spécifique d’un élément d’actif du patrimoine : un des enfants souhaite poursuivre une activité, professionnelle ou culturelle, exercée par le parent, tandis que l’autre n’y trouve aucun goût. Autant en assurer la pérennité en la confiant, par donation, voire par testament, à celui qui est intéressé et compétent. La clause préciputaire ou avec dispense de rapport offre alors une marge de manœuvre que la stricte égalité n’aurait peut-être pas permis, parce que les biens professionnels dépassent en valeur la part d’héritage à laquelle chacun des héritiers peut prétendre : la moitié (deux enfants), le tiers (trois enfants), le quart (quatre enfants), etc.

Comment bien rédiger une clause de préciput ?

Les avocats spécialistes en droit patrimonial de la famille et les notaires appellent régulièrement l’attention de leurs clients sur la rédaction de l’acte authentique (donation ou testament par acte notarié) ou du manuscrit (legs par testament olographe) pour garantir que leur volonté sera bien respectée ; il est particulièrement approprié de bien mentionner que la donation ou le legs ne devront pas être imputés sur la part de réserve, mais viendront en addition, qu’ils sont « hors part successorale et dispensés de rapport ».

L’art. 943 code civil rappelle en effet qu’il faut que les dons « aient été faits expressément hors part successorale », tandis que les legs à un héritier « sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire ».

Dans l’un et l’autre cas, il n’est jamais inutile d’expliquer et d’exposer les motifs familiaux et/ou personnels qui poussent le disposant à cette forme de libéralité, avantageuse pour un, préjudiciable à l’autre ; il y a davantage de chances que le « perdant » finisse par accepter ce déséquilibre quand il est objectivement présenté.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial