Recel successoral : ne tardez pas !

Recel successoral

(Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 5 mars 2025 – pourvoi n° 23-10.360)

La Cour de Cassation vient d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel du recel successoral. Elle décide que toute action intentée au-delà d’un délai de 5 ans est prescrite et ne peut aboutir.

Cette décision, inédite en la matière, revêt une importance majeure dans le règlement des successions. Elle capte ainsi l’attention des avocats spécialisés en droit successoral et des notaires.

Le contexte de l’affaire

Mme R, veuve, décède le 15 novembre 2012, laissant pour héritiers ses deux fils, N.R et Y.R. Le règlement de la succession, incluant notamment une petite maison d’habitation, est confié à un notaire.

  • 8 décembre 2014 : Les deux héritiers vendent la maison. Une partie du prix (40 000 €) est séquestrée par le notaire et transférée à la Caisse des Dépôts.
  • 2016 : N.R assigne son frère Y.R pour obtenir la mainlevée de la consignation, mais sa demande est rejetée par le tribunal de Valence en 2017.
  • 2018 : Décès de N.R.
  • 13 et 17 janvier 2020 : Y.R assigne la succession de son frère (Mme G, légataire universelle) pour recel successoral et réclame la restitution des 40 000 €.

Le verdict : prescription du recel successoral.

Les arguments juridiques

Les juges considèrent qu’aucun texte spécial ne régit la prescription du recel successoral. En conséquence, l’article 2224 du Code civil s’applique :

« Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ils constatent que dès mars 2014, Y.R avait connaissance du recel successoral, grâce aux retraits bancaires effectués par son frère avec une procuration de leur mère.

Malgré un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation confirme cette interprétation par un arrêt du 5 mars 2025.

La Cour de Cassation reprend exactement l’argumentation de deux juridictions du fond : toute action en recel successoral doit être intentée dans un délai de 5 ans à partir de la connaissance des éléments établissant ce recel.

Deux questions :

  • cette décision est elle justifiée ?
  • quelles conséquences en tirer pour les règlements de succession ?

L’arrêt de la cour de Cassation ne paraît pas critiquable

Problématique

Pour tenter de faire admettre que la prescription n‘était pas acquise, Y.R prétendait que la prescription de l’action en recel successoral est soumise aux règles applicables à l’option successorale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ 1 – 12 février 2020 – n° 19-11.668) et non à la règle générale des 5 ans ; dès lors, celui qui veut lancer une action en recel successoral bénéficie d’un délai de 10 ans, conformément aux dispositions régissant l’option successorale, l’art. 780 code civil.

A titre subsidiaire, il affirmait qu’il n’avait eu de certitude de recel successoral qu’en 2016, à réception des copies de chèques signés par son frère et qu’il se trouvait donc dans le délai de 5 ans quand il a assigné en 2020.

La Cour de Cassation n’avait pas à juger sur le second argument, s’agissant d’une question de pur fait, alors qu’elle n’est juge que du droit.

En revanche, il lui appartenait bien de trancher sur la question de principe.

Solution

La Cour d’Appel de Grenoble avait déjà répondu en détail à l’argumentation de Y.R en exposant que l’arrêt de la cour de Cassation de 2020 fournissait une solution, uniquement sur le fondement du droit antérieur à la réforme de 2006 ; la succession de Mme R s’étant ouverte en 2012, les textes avaient changé, notamment en ce qui concerne les délais et l’arrêt de 2020 n’avait donc aucune portée.

Au regard des textes nouveaux, force était de constater qu’aucun article du code civil ne visait spécifiquement le délai de prescription de l’action en recel successoral ; il fallait donc s’en rapporter à la règle générale portée par l’art. 2224 du dit code.

En revanche, les juges passaient rapidement sur la qualification de l’action, sans doute parce qu’elle leur paraissait évidente : il s’agissait bien d’une action personnelle et mobilière.

De manière aussi précise que synthétique, les magistrats de la Cour de Cassation reprennent à leur compte l’analyse de la Cour d’Appel qui peut s’articuler ainsi : 

  • il n’existe pas de texte spécifique pour le délai de prescription de l’action en recel,
  • cette action est personnelle et mobilière,
  • le texte général de l’art. 2224 code civil qui prévoit un délai de 5 ans s’applique donc.

Appréciation

La solution dégagée par la Cour de Cassation relève de la parfaite orthodoxie juridique.

Il est incontestable que l’action en recel successoral est :

  • une action personnelle en ce sens qu’elle a pour finalité la reconnaissance et la protection d’un droit personnel, en l’espèce une créance,
  • une action mobilière, en ce qu’elle ne vise, même indirectement, aucun immeuble, mais une créance contre un co-héritier.

A ce titre, elle entre dans les conditions de l’art. 2224 code civil qui pose le principe d’un délai de prescription de 5 ans ; principe auquel seul un texte d’exception spécifique pourrait déroger. Il n’existe aucune disposition de cette nature, donc on en reste au principe.

Enfin la Cour prend soin de préciser que les juges du fond ont bien caractérisé le point de départ du délai : le moment où le demandeur à l’action a connu le détournement de fonds, non déclaré par son co-héritier.

Quelles sont les conséquences pour les règlements de succession ?

Cet arrêt va constituer la référence pour les juges, mais plus encore pour les professionnels, avocats spécialistes en droit du patrimoine familial et notaires en particulier.

On voit mal comment, en l’état du droit textuel, on en viendrait à une autre solution. D’ailleurs, rares sont les auteurs partisans de la thèse soutenue par Y. et leur argumentation manque clairement de rigueur. 

On tiendra donc pour acquise cette solution technique.

Si la solution est d’une remarquable simplicité, la mise en œuvre risque de provoquer des difficultés ; Y.R a mis l’accent sur la principale : comment caractériser la « connaissance » du recel qui constitue le point de départ du délai de 5 ans ?

Astucieusement, ses conseils ont tenté de convaincre les juges qu’en 2014, il pouvait soupçonner l’existence d’un recel au vu des courriers qu’il avait adressés à son frère, mais ce n’est qu’en 2016 qu’il a eu connaissance du recel en suite de la réception des copies de chèques et des relevés d’opérations bancaires visant des retraits, exclusivement destinés à son enrichissement personnel.

En l’espèce, l’argument faisait long feu ; les juges relevaient que les courriers de 2014 contenaient des précisions de date, montants et numéros tels que le stade du doute et même du soupçon était largement dépassé. S’y ajoutait la consignation de 40.000 €, précisément demandée par Y.R, qui avait justement pour but de garantir cette dette !

En pratique, les avocats spécialistes en droit successoral vont devoir analyser, avec leurs clients, tous les éléments de la situation et répondre à cette question : en est-on au stade du doute (« il se peut que »), au stade du soupçon (« il est assez vraisemblable que ») ou de la quasi certitude (« il est avéré que ») ?

La « connaissance » du recel telle que visée à l’art 2224 code civil, va certainement au-delà du doute, mais exige-t-elle la certitude ou se suffit-elle du soupçon ? 

Difficulté qui vaut surtout pour les règlements de succession longs et chaotiques dans lesquels un de co-héritiers se lasse au bout de quelques années et se propose de saisir la justice : trop tôt ou trop tard pour faire condamner un receleur ?

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial