PACS, indivision et testament

(Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 4 juillet 2018 – n° 17-22934)

Depuis le 16 novembre 1999, le droit français reconnaît deux régimes juridiques pour les couples : l’un aussi ancien que les civilisations, le mariage, l’autre de création fort récente, le pacte civil de solidarité, plus connu sous ses seules initiales PACS.

Jusqu’en 2013 et la promulgation de la loi dite « du mariage pour tous » (17 mai 2013), le PACS était la seule forme d’union légalement admise pour les couples de même sexe.

C’était d’ailleurs l’objectif principal de cette loi de 1999 que de répondre aux attentes des couples homosexuels.

Ce statut, inscrit dans le code civil, aux art. 515-1 et suivants du code civil, a connu diverses évolutions, notamment par application des lois du du 23 juin 2006, du 21 août 2007, du 28 mars 2011 et du 12 octobre 2016.

A l’instar des époux, les partenaires de PACS s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques ; ils peuvent, presque comme en matière de mariage, choisir un régime pour organisant la propriété et la gestion de leur patrimoine respectif : la séparation de biens ou l’indivision à parts égales.

En revanche, ils ne sont nullement tenus aux autres obligations découlant du mariage et ils peuvent mettre un terme à ce pacte avec la plus grande facilité : une déclaration unilatérale suffit, là où la dissolution du mariage nécessite le passage par un divorce, même sous forme simplifiée.

Enfin, une différence essentielle entre le statut du partenaire de PACS et celui du conjoint, concerne les droits en matière d’héritage.

Les notaires et les avocats spécialistes en matière de succession appellent régulièrement l’attention des couples sur ce point.

En effet, selon les dispositions du code civil, le conjoint survivant bénéficie de la qualité d’héritier et des droits qui y sont attachés. En revanche, au décès de l’un des partenaires de PACS, l’autre ne peut prétendre à aucune part du patrimoine de l’autre, sauf testament, olographe ou dicté aux notaires, rédigé en sa faveur.

Sans testament, le partenaire du PACS n’hérite jamais.

Dans le litige soumis à la Cour de Cassation et par elle tranché dans l’arrêt ci-dessus référencé, c’était la question qui se posait.

Monsieur Z et Madame Y avaient conclu un PACS le 23 décembre 1999 et l’avaient complété par une convention d’indivision entre eux, de la totalité de leurs biens ; s’y ajoutait une clause prévoyant qu’en cas de décès de l’un des deux, le survivant hériterait de l’ensemble des biens de l’autre.

Monsieur Z décédait le premier et Madame Y revendiquait donc la totalité des biens de son partenaire, par application de la convention.

Le défunt laissait pour lui succéder, sa mère et ses trois frères et soeur ; ces derniers contestaient la prétention de Madame Y, et faute d’avoir pu parvenir à un accord amiable avec elle, ils l’assignaient en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance.

L’avocat assurant la défense des intérêts de Madame Y exposait une analyse très simple : la convention d’indivision conclue entre son partenaire et elle, incluant une clause de transmission du patrimoine à cause de mort, constituait le testament de Monsieur Z, lequel devait recevoir exécution.

Les héritiers invitaient les juges à écarter une telle analyse, au motif évident qu’une convention, par essence signée par plusieurs personnes (deux en l’occurence), ne saurait constituer un testament. Car en effet, un testament est un acte unilatéral, passé par une seule personne, soit par rédaction d’un manuscrit, soit par dictée à deux notaires ou à un notaire en présence de deux témoins.

Le tribunal, puis la cour d’Appel de Nancy, par arrêt du 23 mai 2017 ne pouvaient que faire droit à l’argumentation des membres de la famille, au visa des articles du code civil, et notamment de l’art. 968 :

« Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. »

Or, la convention dont se réclamait Madame Y et qu’elle entendait voir qualifier de « testament » de son compagnon, était un acte signé par elle et lui, à titre de disposition réciproque : exactement ce que la loi prohibe en matière de succession testamentaire ! A moins de violation caractérisée d’une loi particulièrement claire, il était impossible pour les magistrats de dire le contraire.

L’ex-partenaire était donc, logiquement et juridiquement, déboutée de ses prétentions.

Sans doute soucieuse de faire respecter la volonté de son compagnon, elle n’abandonnait pas pour autant et saisissait la Cour de Cassation ; devant cette juridiction, attentive à la seule application du droit (et pas à la réalité des faits), ses avocats développaient des arguments ingénieux venant en prolongement des raisonnements précédents.

Selon le pourvoi, la convention d’indivision incluant une clause de transmission des biens à cause de mort avait bien valeur de testament au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En effet, Monsieur Z avait clairement exprimé sa volonté de disposer, par voie de succession, de la totalité de son patrimoine au profit de sa partenaire de PACS, donc par respect pour cette volonté qui relève de sa vie privée, le tribunal et la cour d’Appel auraient du reconnaître la validité de la clause et accepter la transmission de l’ensemble des biens du défunt à sa compagne survivante.

Il y était ajouté (sans illusion ?) un autre argument, beaucoup plus technique mais aussi assez spécieux, également fondé sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (plus précisément sur un protocole additionnel) obligeant les Etats signataires, donc la France, à respecter le droit de chacun sur ses propres biens.

Les magistrats de la Cour de Cassation faisaient litière de cette inventive construction juridique, rappelant que le texte de l’art. 968 code civil ne laisse place à aucune interprétation et que le formalisme qu’il impose n’est en rien une violation du droit de la convention européenne.

Pour être valable, un testament doit respecter les conditions prévues par le code civil ou une autre règle ayant la même valeur en France (par exemple ; cf. « Un testament nul peut finalement être valide : convention de Washington et droit notarial »).

Cette obligation ne constitue en rien une contrainte insupportable, venant contredire l’art. 8 de la convention européenne.

L’arrêt ne peut qu’être approuvé. S’il ne fait guère de doute que le choix de la dévolution successorale relève de la vie privée de la personne, les préconisations du droit français en matière de testament, certainement limitatives, ne constituent pas pour autant une atteinte à la liberté d’organiser sa vie privée.

En effet, chacun a le choix entre trois formes de testament en application des règles du code civil : testament olographe (manuscrit), testament par acte authentique (devant notaires) et testament mystique (écrit à la main ou à la machine et remis au notaire sous pli fermé).

S’y ajoute le testament « international » rédigé selon les prescriptions de la convention de Washington.

Avec un tel choix, on peut difficilement soutenir qu’il y aurait une atteinte à la vie privée.

Deux observations, de nature bien différente, pour en terminer :

On assiste, en l’espèce à une tentative de faire reconnaître la primauté de la volonté individuelle, quelle que soit la forme qu’elle a choisie pour s’exprimer ; la forme doit s’effacer pour laisser la première place à l’expression elle même. Toute exigence de forme est vécue comme une contrainte inacceptable.

La démarche ressemble fort à celle qui a amené le législateur à créer, à côté de l’institution du mariage (contraignante), une convention bien plus « légère » : le PACS, dans laquelle la volonté individuelle prédomine ; une seule volonté suffit pour y mettre un terme.

L’avenir dira s’il s’agit là d’une brillante tentative d’un avocat spécialiste pour défendre les intérêts de son client ou des prémices d’un mouvement bien plus profond qui pourrait aboutir à la suppression de toute forme spécifique pour la validité d’un testament.

Le sort du partenaire de PACS survivant au décès de son compagnon ou de sa compagne, n’est pas si défavorable qu’il peut le paraître, à condition que le couple ait conclu une convention d’indivision.

En effet, selon les termes de l’art. 515-5-1 code civil :

« Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. »

Ce qui permet à un couple ayant choisi le PACS avec convention d’indivision de faire glisser une large part de patrimoine de l’un à l’autre des partenaires, dans des conditions très favorables au regard du droit des successions et donations et des règles fiscales. Il suffit qu’un seul finance les achats de biens indivis ; à la séparation du couple, l’autre recevra automatiquement et nécessairement 50 % des biens, sans avoir dépensé un seul centime pour leur acquisition.

Les avocats spécialistes en matière de successions et donations ne manquent pas de rappeler à leurs clients cette conséquence avantageuse et parfaitement légale du PACS. Mais sa mise en oeuvre nécessite de la part de l’avocat spécialiste, des conseils spécifiques à chaque cas, selon la situation familiale des futurs partenaires, selon l’importance de leurs revenus et de leur patrimoine, selon leur activité professionnelle, notamment ; indivision ou non, indivision totale ou sur certains biens seulement, rédaction ou non d’un testament à titre complémentaire, donation de nue-propriété, etc.

Autant de questions qu’il vaut mieux se poser avant, plutôt que de déplorer, ensuite les conséquences d’une absence d’informations et de précautions. Une étude préalable de la situation de Monsieur X et de Madame Y, et la mise en place, par un avocat spécialiste, de diverses formes juridiques, auraient certainement évité à cette dernière le long et coûteux parcours judiciaire qui a abouti à un échec.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial