Bien souvent, au moment de l’ouverture d’une succession, après le décès, les héritiers découvrent qu’il y a des contrats d’assurance vie qui ont été pris par le défunt. Il s’agit de placements financiers parfois extrêmement importants qui souvent constituaient l’épargne du défunt. Dans une même succession, vous pouvez avoir plusieurs contrats d’assurance vie avec des bénéficiaires différents.
Les contrats d’assurance vie par une clause bénéficiaire désignent à la fin du contrat les bénéficiaires du dit contrat, c’est à dire le nom de ceux qui vont se voir attribuer les sommes d’argent résultant du dit contrat.
Si ce sont les héritiers avec une clause classique (comme celle indiquant « au bénéfice de mes héritiers »), il n’y aura pas de problème particulier, puisque les dits héritiers ne seront pas lésés et recevront donc le bénéfice directement du contrat ou des contrats.
Comment peut-on contester la clause en tant qu’héritier légitime quand la clause vise un tiers ?
Tout d’abord, il faut préciser que le contrat d‘assurance vie est un contrat aléatoire, dont l’aléa est la durée d’une vie. Il ne rentre pas dans la succession, c’est à dire qu’il n’est pas calculé dans l’actif successoral.
C’est ce que prévoit l’article L 132- 13 du Code des Assurances dans sa disposition :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Cela signifie que les sommes détenues sur un contrat d’assurance vie ne rentrent pas dans le calcul de l’actif d’une succession. Ces sommes sont indépendantes, comme le précise l’article
L 132-13 du code des assurances : les sommes « ne sont ni soumises aux règles du rapport ni soumises à celles de la réduction » et c’est du reste, ce qui permet au souscripteur de faire bénéficier des tierces personnes, hors succession selon son « bon vouloir ».
Ce principe est régulièrement affirmé par la Cour de cassation par exemple, dans un arrêt en date du 20 mai 2009 n° 08-11355 de la 1er Chambre Civile :
« Attendu ensuite que dès lors qu’il ne fait pas partie de la succession de l’assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n’entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible »
Ce « bon vouloir » peut avoir des conséquences catastrophiques pour les héritiers légitimes.
Par exemple, si le souscripteur vend une maison laquelle est son seul patrimoine puis place toutes les sommes résultant de cette vente sur un contrat d’assurance vie, nommant dans la clause bénéficiaire sa maitresse et oubliant ses enfants, cette somme échappe à ses héritiers légitimes.
Comment récupérer ces sommes pour un héritier ?
Dans l’exemple ci-dessus, on comprend bien que les héritiers légitimes sont lésés et qu’il ne dispose plus d’aucune part dans la succession de leur père, c’est à dire que l’actif est vide.
Puisque la somme donnée à la maitresse ne reviendra pas à la succession, elle disparait du patrimoine des enfants légitimes, alors qu’en même temps on entend que les enfants ne peuvent pas être déshérités.
Il va donc falloir récupérer ces sommes en plaidant que les primes sont manifestement exagérées.
Cette notion de primes manifestement exagérées est visée dans le texte de l’article L132-13 du Code des Assurances, mais c’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui, au fil du temps, en a dégagé les principes.
Qui peut demander la réintégration de ces sommes ?
Ce sont d’abord les héritiers légitimes mais aussi toutes personne qui y a intérêt à condition de prouver le dit intérêt.
Il est nécessaire d’être aidé par un avocat spécialiste du droit des successions, car il va falloir assigner, c’est à dire saisir le tribunal donc engager une véritable procédure devant la juridiction compétente.
Il faut d’abord prouver que « les primes sont manifestement exagérées » en se référant aux critères dégagés par la Cour de cassation :
- l’âge du souscripteur ;
- la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ;
- l’utilité du contrat pour le souscripteur.
Chaque cas est différent et les juges du fond apprécient les critères au cas par cas, vérifiant la démonstration.
Par exemple dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 3 mars 2021 (n° 19-21.420 1er Chambre civile), la Cour a cassé un arrêt de la Cour D’Appel de RIOM en date du 18 juin 2019.
En l’espèce, « le conseil départemental de l’Allier réclamait une somme de 9 224,17 euros au titre de l’aide sociale versée alors qu’ une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé l’aide sociale: qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation, si compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle pour l’essentiel une intention libérale de la part du souscripteur vis à vis du bénéficiaire : que l’intention libérale s’apprécie au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familles du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu’en se bornant à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas l’intention libérale lors de la souscription du contrat d’assurance vie pour en déduire que le président du conseil départemental ne pouvait exercer l’action en récupération sur les capitaux du contrat d’assurance vie sans rechercher l’utilité de ce contrat notamment en raison de l’âge ( 77 ans au moment de la souscription) , de l’importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité du patrimoine) et de l’absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d’aide sociale la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 132-8 du code de l’action sociale et des familles et 894 du Code Civil ensemble des articles L 132-13 et L 132-14 du Code des Assurances »
En d’autres termes, la Cour de cassation précise qu’il ne suffit pas en termes généraux de chercher à savoir s’il y a eu donation ou pas, mais il faut rechercher si l’utilité de ce contrat d’assurance vie est prouvée au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et de son but.
Il ne suffit pas de dire qu’il y a eu un bénéficiaire, et donc une donation avec une intention libérale.
Force est de constater, en raison de cette jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que au cas par cas, un avocat spécialiste en droit des successions va examiner si les critères jurisprudentiels sont établis et va les démonter, afin de faire revenir dans le patrimoine de la succession les capitaux résultant du contrat d’assurance vie.
Contester une clause bénéficiaire revient donc à faire revenir dans le patrimoine du défunt les sommes détenues sur un contrat d’assurance vie, afin que les héritiers en bénéficient.
Ce sont des dossiers complexes qui nécessitent une véritable démonstration d’une précision d’orfèvre, avec des éléments de preuve. Le cabinet Cazals peut vous accompagner pour contester une clause bénéficiaire d’assurance vie : contactez-nous pour nous parler de votre cas.