Cour de Cassation – première chambre – 28 janvier 2015 – n° 13-50.049
Si certains avocats avaient espéré user de l’article 1360 du code de procédure civile pour court circuiter une assignation adverse redoutée, c’est désormais un espoir envolé.
Par un arrêt du 28 janvier 2015 ( réf. ci dessus + ECLI:FR:CCASS:2015:C100095), la première chambre de la cour de Cassation vient de briser cette illusion.
De mouture récente (décret du 23 décembre 2006), cette disposition de procédure civile impose à celui qui sollicite d’une juridiction un partage judiciaire, de fournir dans son assignation, des renseignements supplémentaires et de faire la preuve de diligences spécifiques.
Les avocats spécialistes en droit des successions savent qu’ils doivent, en application de ce texte, inclure dans leur assignation doit contenir, outre les rubriques générales :
- un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
- les diligences préalablement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par cette surabondance, le législateur a entendu restreindre l’accès à la justice en matière de partage, pour éviter qu’avant même toute tentative de règlement amiable, un des héritiers chicanier de nature, ne saisisse le tribunal sans autre motif que le plaisir d’ennuyer ses co-héritiers.
Cet impératif de procédure vient confirmer la volonté de privilégier le partage amiable, tel qu’organisé et développé par les textes du code civil (art. 835 et seq.).
Se fondant sur cet article 1360 du code de procédure civile, l’avocat d’un défendeur avait soulevé l’irrecevabilité d’une assignation en partage judiciaire d’une communauté et d’une succession, au motif que la dite assignation ne contenait pas la totalité des renseignements cités supra.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 28 mars 2013, passait outre, estimant qu’elle disposait au moment de prendre sa décision de tous les éléments nécessaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la défenderesse approuvant la cour d’Appel. Elle rappelle que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile sont sanctionnées non par une nullité, mais seulement par une fin de non recevoir ; et comme telle, l’omission est susceptible de régularisation (cf. article 126 du code de procédure civile)
Dès lors, il suffit que dans le cours de la mise en état, par des écritures postérieures, soit exposée et démontrée la mention « oubliée » dans l’assignation.
La cour ne pouvait guère se montrer plus exigeante, dans la mesure où il s’agit d’un texte dont la rédaction apparaît un peu « floue » :
- pour le patrimoine à partager, il faut un descriptif « sommaire » et non un inventaire,
- pour la répartition des biens ce ne sont pas les choix ou les volontés qui sont exigées, mais seulement les intentions, notion évidemment bien moins précise,
- pour la tentative de partage amiable, on se contentera de « diligences préalablement entreprises », ce qui n’est pas bien difficile.
Finalement, l’essentiel est que le tribunal ou la cour soit, au moment de l’audience des plaidoiries, et donc du délibéré, à même de s’assurer que chaque partie ait, par l’entremise de son avocat, bien fourni ces renseignements qui font la preuve de sa bonne volonté ; la juridiction est ainsi assurée de n’être pas saisie pour rien ou peu de chose.