Abus de faiblesse et succession : comment porter plainte ?

Abus de faiblesse et succession

Beaucoup d’héritiers découvrent, après le décès de l’un de leurs auteurs, l’ampleur des libéralités consenties par ce dernier. Lorsqu’ils soupçonnent l’existence d’un abus de faiblesse, les héritiers veulent alors connaître les armes que la loi française leur propose pour tenter de récupérer ces libéralités. Cela peut bien sur être une partie, voire la totalité, de biens compris au sein de celles-ci.

Les héritiers disposent de recours sur le plan pénal et sur le plan civil.

L’abus de faiblesse est un délit

Le Code pénal considère « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse » comme un délit et en réglemente le régime aux articles 223-15-2 à 223-15-4. Cette infraction pénale est punie au maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende. L’article 223-15-3 y rajoute des peines complémentaires qu’il appartiendra au juge saisi du dossier de prononcer, s’il les estime nécessaires.

Le recours pénal des héritiers de la victime d’un abus de faiblesse

Il convient de s’intéresser tout d’abord à la situation de la victime. Elle doit être dans un état d’ignorance, ou bien dans une situation de faiblesse, qui la fragilise. Cela a pour conséquence de remettre en cause sa capacité de résistance aux influences extérieures.

L’article 223-15-2 du Code pénal précise que la victime doit être une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse. Ces situations sont limitativement prévues par le législateur. Ainsi, l’abus d’une situation de détresse économique, qui n’a pas été expressément visé par le texte, ne permet pas de caractériser un abus punissable par la loi.

Dans ces cas, l’état d’ignorance ou de faiblesse préexiste à l’abus qui a été commis.

Le texte rajoute des hypothèses de manipulation mentale en parlant d’une personne en situation de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves, ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement.

Encore faut-il, dans un second temps, apporter la preuve que la personne poursuivie a abusé de la situation de faiblesse ou de l’état d’ignorance de la victime, puisqu’il a profité de cette occasion pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

La personne poursuivie a obtenu de la victime un comportement actif, dans des conditions qui ne sont pas du tout celles d’un accord véritable. Il n’est pas du tout nécessaire que la personne poursuivie ait eu recours à une menace, à une contrainte ou à une surprise, pour que le délit soit constitué.

Il peut dès lors s’agir d’un engagement patrimonial souscrit par le disposant comme par exemple :

  • une libéralité consentie à l’auteur de l’abus,
  • la conclusion d’un contrat obtenu dans des conditions particulièrement défavorables à la victime,
  • des versements de sommes d’argent.

 

Qu’est-ce qu’un délit qualifié d’intentionnel au sens de l’article 121-3 du Code pénal ?

La personne poursuivie doit donc avoir eu connaissance de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime, et avoir voulu l’exploiter pour la conduire à la conclusion d’un acte dont il savait le caractère gravement préjudiciable.

Nous voyons ainsi que le droit civil peut être accompagné par le droit pénal dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation a décidé par un arrêt rendu par sa chambre criminelle en date du 15 novembre 2005 que « pour une personne vulnérable, l’acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l’a obligée à cette disposition » constitue le délit d’abus de faiblesse.

Qui peut porter plainte ?

Toute la difficulté sera de prouver l’existence d’un tel abus de faiblesse. En principe, en présence d’un délit pénal, c’est la victime directe de l’infraction qui agit en justice, en tentant de prouver l’existence d’un préjudice direct.

Qui a le droit d’agir après l’ouverture d’une succession ?

Il s’agit bien évidemment de l’héritier qui pense que son auteur, le « de cujus », a été victime d’un abus de faiblesse, dans les conditions visées par l’article 223-15-2 du Code pénal, tel que nous les avons exposées plus haut. C’est donc l’héritier qui se constituera partie civile pour tenter d’obtenir la condamnation de l’auteur de l’abus.

À cet égard, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a pris position en faveur de l’ouverture de cette action aux héritiers de la victime. En effet, dans son arrêt en date du 9 mai 2008, elle précise que « Attendu que toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ».

Une dernière question peut être soulevée quant au problème de savoir si une telle action est recevable en justice. Très souvent, les héritiers se demandent si leur plainte est recevable alors qu’au moment de la plainte de l’héritier avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, ni le Ministère Public, ni la victime, n’ont mis en branle l’action publique. La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation autorise une telle action, puisqu’il s’agit de réparer le préjudice économique subi par les héritiers.

La complexité de cette infraction, et la difficulté de la preuve de ses éléments constitutifs afin de convaincre le juge nécessitent la présence d’un avocat pour tenter de convaincre les magistrats. Le cabinet Cazals peut bien entendu être à vos côtés lors de cette difficile épreuve.

 

Quelles sont les étapes pour porter plainte ?

La plainte pour abus de faiblesse peut être déposée directement auprès du Procureur de la République. Il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Dès lors que les services du Procureur de la République auront enregistré la plainte, un récépissé sera remis. La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à compter de la découverte des faits.

Le recours civil des héritiers de la victime de l’abus de faiblesse

Les héritiers peuvent tenter d’obtenir la remise en cause de la libéralité consentie par leur auteur, en d’autres termes la nullité de cet acte juridique.

Comme n’importe quel acte juridique, une libéralité doit respecter certaines exigences légales quant à sa validité. À cet égard, l’article 1128 du Code civil pose comme première règle l’existence du consentement du disposant. Si ce consentement existe effectivement, encore faut-il qu’il ait été donné librement.

La question de l’existence du consentement a trait au problème éventuel de l’insanité d’esprit. Mais même si le disposant était bien sain d’esprit, l’article 901 du Code civil dispose qu’une libéralité peut être frappée de nullité, lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Pour ce qui concerne l’abus de faiblesse, il s’agit d’aborder la question du dol dont le disposant a été la victime. Les héritiers du disposant sont bien évidemment en droit de demander la nullité de la libéralité.

Il est nécessaire d’apporter la preuve de manœuvres, qui doivent dépasser le simple cadre de flatterie. Ces manœuvres doivent avoir été la cause déterminante de la libéralité, et peuvent émaner d’une tierce personne.

Le délai pour agir en nullité est de 5 ans à compter de la découverte du dol, pour que l’action en nullité soit recevable.

Le cabinet Cazals peut encore une fois être à vos côtés pour vous aider, en tant que spécialiste en matière successorale, à faire tomber des libéralités consenties par le défunt, par l’usage d’un abus de faiblesse, dès lors que les faits permettent d’en apporter la preuve.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial