Cour de Cassation – première chambre – 15 juin 2017 – n° 17-40035 – Q.P.C.
Cour de Cassation – première chambre – 25 octobre 2017 – n°16-25525 – arrêt
La mésentente parentale déborde très souvent le cadre des seules relations entre père et mère et vient altérer les liens affectifs mais aussi les liens patrimoniaux avec leurs enfants mineurs.
Les avocats spécialistes en matière de patrimoine familial et de successions savent que la défiance qui s’ensuit peut être largement justifiée aussi bien que résulter d’une volonté délibérée et irrémédiable de nuire à l’autre.
Mais, peut-on reprocher à une mère qui sait qu’elle va laisser, en héritage, un très important patrimoine immobilier à ses enfants mineurs, d’écarter, autant que faire se peut, un père peut être aimant, mais prompt à dilapider ses ressources propres … et celles d’autrui qui lui seraient confiées, par incompétence ou par intérêt personnel !
En effet, le parent survivant se voit automatiquement investi, selon les dispositions du code civil (art. 382), de la gestion des biens de ses enfants mineurs, lorsque l’autre vient à disparaître. La seule limite existante est le contrôle du juge des tutelles, mais seulement pour les actes les plus graves (art. 387-1).
Heureusement d’autres dispositions du même code civil (art. 384) permettent de déroger à cette règle et offrent au père ou à la mère la faculté de porter son choix sur un autre membre de la famille ou sur un tiers pour assumer cette charge.
Et c’est là qu’intervient… le testament !
Le testament est souvent, à tort, réduit à une simple mise en oeuvre des modalités d’attribution de biens meubles ou immeubles, parfois agrémenté de considérations personnelles inutiles. Mais, il offre aussi d’autres possibilités, dont celle ci dessus évoquée.
Les deux décisions de la Cour de Cassation citées supra illustrent parfaitement ce type de situation.
Dans la première, une mère avait choisi d’exclure le père de la gestion des biens qu’elle transmettait à sa fille, encore mineure, par voie de succession ; elle avait désigné sa soeur, la tante maternelle de l’enfant.
Dans la seconde, c’est un père qui avait décidé d’écarter la mère de leurs deux enfants mineurs, choisissant (lui aussi !) sa soeur pour assurer l’administration des biens qu’il leur laissait en héritage.
Résultat identique à chaque fois : le parent écarté du choix fait par testament choisissait de contester cette décision et, par voie de conséquence, enclenchait le processus d’une succession longue et difficile !
Mais argumentation différente dans chaque cas : le premier plaideur contestait devant la Cour d’Appel, rien moins que la constitutionnalité de l’art. 384 du code civil, le second se contentait d’une attaque plus mesurée en sollicitant la décharge de la soeur au profit d’un tiers.
Ils connaissaient des fortunes opposées : dans la première, la Cour affirme que l’art. 384 du code civil est conforme à la constitution et dans la seconde elle approuve les juges d’avoir maintenu le mandat d’un tiers.
C’est surtout la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) qui est intéressante pour les avocats spécialistes en succession, ainsi que pour les notaires. Elle valide ainsi les testaments (et les donations) par lesquels se transmettent les biens, mais aussi les préconisations pour la gestion des biens ainsi transmis.
Il s’agit là d’une faculté essentielle et indispensable pour éviter des situations à venir préjudiciables aux enfants mineurs, leur garantissant que le parent survivant, le père prodigue ou la mère inconséquente ne gaspilleront pas leur patrimoine.
Pour celles et ceux qui redouteraient d’être victimes d’une vengeance « d’outre tombe », d’une volonté de nuire persistant au-delà de la mort, de la part de l’autre, reste le recours au principe de l’abus de droit, étant précisé qu’il ne sera pas forcément aisé à démontrer !
La lecture de ces deux décisions fait apparaître qu’à chaque fois, il s’agissait, non pas d’un testament par acte authentique (passé par devant un ou deux notaires), mais d’un testament olographe (document manuscrit, daté et signé).
Il est donc indispensable de s’assurer de la clarté, de la précision et de la légalité des volontés que l’on veut exprimer : tout n’est pas permis, loin de là. Et une erreur, une irrégularité, même une ambiguïté sont de nature à tout mettre à néant.
La consultation d’un notaire ou d’un avocat spécialiste en droit des successions peut donc s’avérer utile, autant sur le principe de désignation d’un tiers pour gérer les biens des enfants que sur les modalités de cette gestion.