En droit français, l’expression des dernières volontés d’une personne figure dans un testament, qui doit être écrit pour produire des effets de droit.
Le testament écrit peut revêtir quatre formes différentes. Il peut, en effet, être authentique, mystique, international ou olographe. C’est cette dernière forme qui est la plus utilisée en pratique, puisqu’il a le mérite de la simplicité et de la gratuité, mais soulève des risques de sécurité juridique, puisqu’il n’est pas certain que le rédacteur du testament exprime clairement en droit sa volonté. La question de l’interprétation de sa volonté se posera, par définition, lors de l’ouverture du testament, c’est-à-dire après sa mort, et il ne pourra plus aider à la compréhension des paragraphes rédigés par ses soins.
Un testament olographe n’exige pas beaucoup de conditions pour être valable. Il faut surtout qu’il soit écrit par celui qui exprime ses dernières volontés, que l’on nomme le testateur, qu’il soit daté par ce dernier, et qu’il y ait apposé sa signature.
Très souvent, le testateur se demande s’il est possible de compléter, voire de modifier le contenu de son testament, entre le moment où il a rédigé cet acte de dernières volontés, et le jour de son décès.
Qu’est-ce qu’un codicille ?
Le droit romain, en son temps, distinguait les termes « testament » et « codicille », ce dernier étant soumis à des conditions moins strictes. Cette distinction est tout à fait inutile de nos jours, mais la pratique persiste à utiliser le terme « codicille ».
Aujourd’hui, le mot « codicille » est utilisé pour désigner les changements apportés à un testament, et qui figurent, soit dans un document distinct du testament d’origine, soit sur le même document mais à la suite du texte initial.
Peut-on contester un codicille ?
Première hypothèse : les changements apportés sur le document initial
Concrètement, le testateur apporte des changements au texte du testament, notamment au moyen de surcharges, d’additions, de renvois ou de ratures. La question que les héritiers sont en droit de se poser à l’ouverture d’un tel testament est de savoir si le testament est valable quant à sa forme, et s’il peut être exécuté.
Pour répondre à cette question, il suffit de vérifier si les changements apportés par la main du testateur portent atteinte à la date ou à la signature du testament. Si tel n’est point le cas, alors le testament demeure valable.
Mais une fois rassurés sur la validité du testament en tant qu’acte, les héritiers doivent s’intéresser à la validité des changements eux-mêmes.
Pour répondre à cette question, il faut analyser l’état du droit actuel avec une synthèse des solutions retenues par les tribunaux, notamment par la Cour de cassation. De prime abord, il est nécessaire de savoir à quel moment les changements ont été apportés, à savoir soit au moment de la rédaction du testament, soit après que le testament a été rédigé.
Il est parfois très difficile de connaître le moment exact de la rédaction de ces changements, et les juges ont un large pouvoir d’interprétation en la matière. Pour tenter de diminuer les litiges, il est considéré que les ratures ou les éléments additionnels apposées sur le testament sont présumées contemporaines du texte initial modifié.
- Pour les changements apportés au moment de la rédaction du testament
Il suffit qu’ils soient écrits par le testateur lui-même. Il n’est point nécessaire que ces changements soient à leur tour datés et signés.
- Pour les changements postérieurs à la rédaction du testament
Précisons, tout d’abord, qu’il faut apporter la preuve que les modifications ont été apportées au texte après qu’il a été signé :
- Si ce changement a simplement pour but la clarification des dernières volontés du testateur, pour que le testament soit facilement appliqué après le décès, il n’est pas nécessaire de dater et de signer ce changement.
- En revanche, si ce changement a pour objectif la rédaction de dispositions nouvelles, il faut que ces dernières soient datées et signées, sous peine de ne pas être appliquées.
Seconde hypothèse : les changements apportés sur un document distinct du testament initial
Après quelques hésitations, les juridictions françaises ont adopté une position claire en la matière : le document distinct du testament initial doit répondre aux conditions de forme exigées pour le testament olographe par l’article 970 du Code civil, à savoir une écriture de la main du testateur, une date et la signature par le testateur lui-même.
Bien entendu, lorsque le codicille est réalisé par un acte séparé du testament initial, il peut emprunter l’une des quatre formes autorisées par le législateur pour la réalisation d’un testament. Cette forme peut donc être olographe, comme nous venons de le voir, ou bien en la forme authentique rédigé par un notaire, ou bien des formes plus rares que sont les formes mystique ou international. (voir notre article sur la contestation d’un testament rédigé par un notaire)
De même, ces explications valent pour n’importe quelle forme de testament initial. Ainsi, un individu peut, par acte séparé, rédiger en la forme olographe, un codicille à un testament authentique. Ce qui compte, c’est le respect des conditions légales de validité, pour pouvoir faire exécuter les dernières volontés du défunt.
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