Qu’est ce que l’option successorale ?

Accepter ou refuser une succession

La transmission de la succession se réalise de plein droit mais cela ne signifie nullement que la succession s’impose à l’héritier. Selon les dispositions de l’article 768 du Code civil, l’héritier a le droit de refuser une succession notamment dans le cas où la succession est déficitaire, ou bien lorsqu’il existe beaucoup de droits qui font l’objet d’un litige. On appelle cela l’option successorale.

La transmission d’une succession a donc un caractère facultatif, ce qui se traduit par l’existence d’une option successorale. L’article 768 du Code civil ouvre à l’héritier une option à trois branches :

  • Acceptation pure et simple de la succession
  • Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net
  • Renonciation

Une acceptation pure et simple signifie que l’héritier sera tenu du passif successoral au-delà de l’actif recueilli. L’héritier devra payer les dettes successorales sur son propre patrimoine.

Une acceptation à concurrence de l’actif net traduit la prudence de l’héritier, qui ne sera tenu du passif successoral que dans la limite de l’actif recueilli.

Par sa renonciation, l’héritier devient totalement étranger à la succession, puisque l’article 805 du Code civil dispose qu’il est censé n’avoir jamais été héritier. L’héritier renonçant est donc libéré de toute obligation au passif de la succession.

 

Quels sont les délais d’exercice de l’option successorale ?

L’option appartenant à l’héritier ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, comme le prévoient les dispositions de l’article 770 du Code civil. Admettre la solution contraire reviendrait à valider un pacte sur succession future.

Une fois la succession ouverte par décès, ou par déclaration d’absence, ou pour cause de disparition au sens de l’article 88 du Code civil, l’héritier a la possibilité d’exercer valablement son option.

L’exercice de l’option

En application de l’article 771 du Code civil, nul ne peut contraindre l’héritier à opter durant les quatre mois consécutifs au décès, mais toute personne intéressée le peut une fois ce délai expiré. Selon l’article 772 du Code civil, l’héritier peut être sommé, à l’expiration de ce délai de quatre mois de prendre parti, d’exercer son option. Une fois la sommation reçue, il bénéficie d’un délai de deux mois pour opter.

La combinaison des articles 771 et 772 du Code civil nous permet d’affirmer que l’héritier dispose au minimum d’un délai de six mois pour exercer son option. Ce délai lui permet, de prime abord, de prendre connaissance de la composition de la succession, aussi bien quant à l’actif que quant au passif. Cela peut être obtenu, notamment, grâce à l’établissement d’un inventaire. Ensuite, il peut réfléchir à la meilleure branche de l’option successorale en fonction de ses intérêts personnels, et ce, en toute connaissance de cause.

Certaines précisions doivent être apportées à ce stade :
· Le délai de quatre mois s’impose à tous, y compris aux créanciers personnels de l’héritier ;
· La sommation envisagée par l’alinéa 2 de l’article 771 du Code civil est un acte extra-judiciaire, ce qui signifie qu’une lettre recommandée avec avis de réception ne suffit pas. Il faut donc un acte d’huissier. Elle peut provenir d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang inférieur ou de l’État.

L’héritier, tant qu’il n’a pas reçu une telle sommation, n’est pas tenu d’opter, comme le précise l’article 773 du Code civil. Cependant, l’exercice de ce droit peut s’éteindre par l’effet de la prescription. La réforme du droit des successions (23 juin 2006), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a réduit la durée de la prescription extinctive de trente ans à dix ans.

Le délai de dix ans court en principe à compter du jour de l’ouverture de la succession. Cependant ce point de départ peut être reporté et le délai peut être suspendu ou interrompu par les causes du droit commun.

Ainsi, l’article 780 du Code civil prévoit que le délai ne peut pas courir contre l’héritier qui, pour une cause légitime, ignore la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. De même, le délai peut être suspendu en raison de l’incapacité du successeur, en application de l’article 2235 du Code civil. Ce texte concerne, par exemple, les mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelle.

La notion de délai butoir

Depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, il faut tenir compte du délai appelé « délai butoir », qui figure à l’article 2232 du Code civil. Selon ce texte, même en cas de suspension ou d’interruption d’un délai de prescription, le délai de la prescription extinctive ne peut aller au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit. Ce délai est un délai de déchéance qui interdit en principe toute acceptation d’une succession plus de vingt ans après son ouverture.

Une fois la prescription acquise, l’héritier ne peut plus opter. La réforme de 2006 a consacré la jurisprudence antérieure au sein de l’alinéa 2 de l’article 780, en considérant que l’héritier est considéré comme un renonçant s’il n’a pas opté dans le délai de dix ans.

Celui qui réclame une succession plus de dix ans après son ouverture doit prouver qu’il l’a acceptée dans le délai légal. Il peut établir une acceptation expresse ou une acceptation tacite (art. 781 du Code civil).

 

Quelles sont les démarches à accomplir pour exercer une option successorale ?

Par dérogation au droit commun, l’exercice de l’option successorale n’est pas un acte juridique consensuel qui serait parfait par la seule expression de la volonté de l’héritier.

Le cas de l’acceptation pure et simple

Selon l’article 782 du Code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse. Elle suppose un écrit mais peu importe à cet égard la forme de l’écrit, qui peut être authentique ou sous seing privé. L’acceptation peut également être tacite lorsque l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter. L’acceptation tacite suppose un élément matériel et un élément intentionnel. En effet, il faut un acte qui porte sur la succession, et une volonté d’accepter révélée par cet acte.

À cet égard, l’article 783 du Code civil énumère trois actes de l’héritier valant acceptation tacite de sa part, comme la cession gratuite ou onéreuse de ses droits dans la succession.

L’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net est très formaliste. Elle est nécessairement expresse et démarre par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (art. 788 du Code civil). Depuis la loi du 18 novembre 2016, la déclaration peut être faite devant notaire. Les créanciers successoraux sont informés par une double publicité, par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et, dans les quinze jours, par insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Une telle acceptation nécessite la rédaction d’un inventaire (art. 789 du Code civil) qui va constater la consistance de la succession. À cet égard, il doit comporter une énumération et une estimation des éléments de l’actif comme du passif. Il est établi par un officier public, à savoir un notaire, ou un huissier par exemple.

Cet inventaire est déposé au greffe du tribunal et fait l’objet de la même publicité que la déclaration. L’objectif est de protéger les créanciers successoraux contre le risque d’un détournement de l’actif successoral. Les héritiers y trouvent également leur intérêt, en y trouvant les éléments qui vont éclairer leur consentement.

La renonciation

La loi impose au renonçant une déclaration écrite qui est inscrite sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Le renonçant peut la déposer ou l’adresser lui-même au greffe. Il peut aussi la faire devant un notaire, qui en transmet une copie au greffe, dans le mois qui suit la réception de la déclaration.

Il s’agit d’une formalité pour rendre la renonciation opposable aux tiers, mais ce n’est pas une condition de validité. La renonciation peut être expresse ou tacite.

Maître Marie-Christine Cazals, avocat spécialiste en droit des successions, vous conseille en cas de doute sur l’actif d’une succession dont vous héritez afin de décider avec vous la marche à suivre et exercer une option successorale.

Marie-Christine CAZALS
Avocat spécialiste en droit des successions
Inscrite sur la liste nationale des avocats spécialistes mention droit du patrimoine familial